CHS de la Savoie

Edité le 06/09/2010

Accès au dossier médical

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Conformément à la loi n° 2002-303 du 4 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et au décret d'application n° 2003-462 du 21 Mai 2003 relatif à l'accès aux informations détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L.1112-1 du code de la santé publique, vous pouvez avoir accès à votre dossier médical sur demande écrite auprès de la Direction de l'établissement .

La communication du dossier médical doit être effective au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures aura été observé . Le délai de communication est porté à deux mois lorsque les informations demandées datent de plus de 5 ans à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée . Ce délai peut également être de 2 mois dans le cas particulier de la saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques .

Les informations de santé peuvent être communiquées à une personne mandatée par le patient, par ses représentants légaux (s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle) ou par ses ayants droit en cas de décès, dès lors que la personne dispose d'un mandat exprès et peut justifier de son identité . La personne mandatée ne peut avoir de conflits d'intérêts et défendre d'autres intérêts que ceux du mandant (la personne concernée par les informations de santé) . Il est recommandé de rappeler au mandant le caractère personnel des informations qui seront communiquées à la personne mandatée .

Cas particulier de la psychiatrie :

Les malades hospitalisés en psychiatrie (y compris les malades hospitalisés sans leur consentement) ont un accès direct aux informations de santé recueillies dans le cadre de leur hospitalisation . A titre exceptionnel et en cas de risques d'une gravité particulière, l'accès aux informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement (hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers) peut être subordonné à la présence d'un médecin désigné par le demandeur . Si le demandeur refuse la présence du médecin, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie et son avis s'impose au demandeur et au détenteur des informations .

Cas particulier des ayants droits :

L' article R. 1111-7 du code de la santé publique précise que l'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne doit préciser lors de sa demande le motif pour lequel il a besoin d'avoir connaissance de ces informations, (permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits) .


Modalités de communication :

Au choix du demandeur :

  • soit consultation sur place (le cas échéant remise de copie des documents qui sont à la charge du demandeur),
  • soit envoi des copies en recommandé avec AR .

 Si le demandeur n'exprime pas de choix :

Le directeur informe le demandeur des différentes modalités de communication en priorisant la communication sur place .