CHS de la Savoie

Edité le 31/07/2010

Les modes d'hospitalisation

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Les modes d'hospitalisation

  • Hospitalisation libre (HL) : article L3211-2 du Code de la Santé publique


Personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux.
Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.
Elle résulte d'un choix de la personne concernée et d'un avis médical. Elle a lieu sur "prière d'admettre", motivée et signée d'un médecin (certificat attestant la nécessité de la prise en charge en milieu hospitlier).
La sortie, quant à elle, est prononcée dès que l'état de santé du patient le permet. Celui-ci peut à tout moment aviser son médecin de sa volonté de quitter l'établissement.
  • Hospitalisation à la demande de tiers (HDT) : articles L3212-1 et L3212-3 du Code de la Santé publique

Certaines personnes sont hospitalisées à la demande de leur famille, d'un proche ou d'une personne agissant dans leur intérêt, leur état de santé ne leur permettant pas de manifester elles-mêmes le désir d'être soignées . Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule et elle doit être accompagnée de deux certificats médicaux dont l'un doit être établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, le 2ème certificat peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement .
Les deux certificats médicaux doivent être datés de moins de 15 jours et être circonstanciés .
Dans des conditions d'urgence, l'hospitalisation à la demande d'un tiers peut également être demandée conformément à l'article L 3212-3 du CSP, à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le Directeur de l' Etablissement pourra prononcer l' admission au vu d'un seul certificat médical pouvant être établi par un praticien de l' établissement et constatant le péril imminent .


  • Hospitalisation d' office (HO) : Articles L 3213-1 et l 3213-2 du CSP .

Certaines personnes sont astreintes à se soigner en application d'une décision préfectorale assortie d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin extérieur à l'établissement ;
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou à défaut la notoriété publique, le Maire arrête à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires .
A charge pour le Maire d'en référer dans les 24 h au Préfet qui statue sans délai et prononce s'il y a lieu, un arrêté d' HO tel que prévu à l'article L 3213-1
Faute de décision préfectorale, ces mesures sont caduques au terme d'une durée de 48 H .